Votre actualité en droit du travail
L’information au salarié du motif économique est impératif en cas de rupture du contrat de travail dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Par 3 arrêts du 27 mai 2020 (n°18-24.531 ; n°18-20.153 ; 18-20.142), la Cour de cassation confirme sa jurisprudence constante selon laquelle l’employeur doit avoir informé le salarié du motif économique de la rupture de son contrat de travail, au plus tard au jour de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
A défaut, c’est-à-dire une information donnée après ladite acceptation, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’intérêt de ces 3 arrêts est de rappeler l’application de ce principe aux 3 situations suivantes :
– une rupture du contrat à la suite d’un refus de modification contractuelle,
– le licenciement dans une entreprise en redressement judiciaire,
– le licenciement pendant une suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle.
_______________________
La lettre de licenciement pour inaptitude physique n’est pas suffisamment motivée si elle ne mentionne pas l’impossibilité de reclassement.
Par un arrêt du 3 juin 2020 (Cass. soc. n°18-25.757), la Cour de cassation rappelle que, selon les articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du Code du travail (en leur version applicable à ce contentieux), ne constitue pas l’énoncé d’un motif précis de licenciement l’inaptitude physique du salarié, sans mention de l’impossibilité de reclassement.
Pour rappel, l’énonciation des motifs permet au salarié de connaître le motif du licenciement et fixe les limites du litige.
S’agissant des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail, la lettre de licenciement doit donc viser l’inaptitude du salarié ainsi que l’impossibilité de reclassement. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Rappelons que l’employeur, en application des dispositions de l’article R.1232-13 du Code du travail dispose désormais de la possibilité, à son initiative, de préciser les motifs après envoi de la lettre de licenciement.
Votre actualité en protection des données à caractère personnel
La loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet a été retoquée par le Conseil Constitutionnel
Suite à la saisine par des sénateurs du Conseil Constitutionnel, ce dernier, dans sa décision du 18 juin 2020 (n°2020-801 DC), a déclaré la quasi-totalité de la loi inconstitutionnelle.
Dans son article 1, la loi imposait aux éditeurs et hébergeurs de retirer, à la demande de l’administration, les contenus pédopornographiques ou terroristes dans un délai d’une heure, et prévoyait en cas de manquement à cette obligation, une peine d’un an d’emprisonnement et 250.000 € d’amende, elle prévoyait également que lorsque la demande était formulée par une ou plusieurs personnes (hors administration), alors le délai est porté à 24 heures et la sanction limitée à l’amende de 250.000 €.
Bien que le Conseil ait rappelé que la diffusion d’images pornographiques représentant des mineurs et la provocation à des actes de terrorisme ou l’apologie de tels actes constituaient des abus de la liberté d’expression portant gravement atteinte à l’ordre public, il a également rappelé que la détermination du caractère illicite des contenus en cause ne reposait pas sur leur caractère manifeste et qu’elle était soumise à la seule appréciation de l’administration et surtout que le délai d’une heure laissé à l’éditeur ou l’hébergeur pour retirer ou rendre inaccessible le contenu visé ne lui permettait pas d’obtenir une décision du juge. En outre, le Conseil a relevé que les dispositions pouvaient qu’inciter les opérateurs à retirer les contenus qui leur sont signalés, quel que soit leur caractère illicite ou non, et ce en raison de l’absence de cause d’exonération.
Le Conseil conclut que les atteintes portées à l’exercice de la liberté d’expression doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.