Selon l’article L.1332-3 du Code du travail, l’employeur peut mettre provisoirement à pied un salarié qui a commis une faute suffisamment grave lorsque cela est « indispensable », dans l’attente de la sanction disciplinaire à venir.
Prononcée en général au moment de la convocation à l’entretien préalable ou à l’issue de l’entretien, la mise à pied conservatoire constitue une mesure d’attente, pour permettre à l’employeur une enquête interne ou éviter une dissimulation de preuves, alors que la mise à pied disciplinaire constitue une sanction disciplinaire.
Sa requalification en mise à pied disciplinaire a pour effet de rendre, en vertu du principe selon lequel on ne peut sanctionner deux fois les mêmes faits, le licenciement prononcé ensuite sans cause réelle et sérieuse.
La question soumise à la Cour de cassation était celle de la requalification de la mise à pied conservatoire en raison de la reprise du travail par le salarié avant son licenciement pour faute grave.
Par arrêt du 18 mai 2022 (n°20-18717), la Cour de cassation juge que « la mise à pied prononcée par l’employeur dans l’attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire. Le fait pour l’employeur de renoncer à la mise à pied conservatoire, en demandant au salarié de reprendre le travail, n’a pas pour effet de requalifier la mesure en mise à pied disciplinaire ».
Par conséquent, l’employeur peut renoncer à la mise à pied conservatoire et demander au salarié de reprendre le travail, mais il est nécessaire qu’elle ait été prononcée concomitamment avec l’engagement de la procédure de licenciement.