Le « Barème Macron », issu des ordonnances de septembre 2017, prévoit à l’article L.125-3 du Code du travail un plancher et un plafond d’indemnisation en fonction notamment de l’ancienneté du salarié.
Depuis 4 ans, certains conseils de prud’hommes et cours d’appels ont refusé son application, le considérant comme contraire aux articles 10 de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et 24 de la Charte sociale européenne, qui prévoient une « indemnisation adéquate » ou « toute autre réparation appropriée ».
En 2019, la Cour de cassation avait rendu un avis, selon lequel le barème était compatible avec l’article 10 de la convention OIT, mais qui ne s’imposait pas aux tribunaux.
Par deux arrêts du 11 mai 2022, la Cour de cassation met fin à cette situation et donc à l’insécurité juridique qui en résultait.
Dans son arrêt n°21-15.247, elle juge que les employeurs et les salariés ne peuvent pas se prévaloir de l’article 24 de la Charte sociale européenne devant la juridiction en charge de trancher leur litige et que son invocation ne peut pas conduire à écarter l’application du barème.
Dans son arrêt n°21-14.490, elle juge que le barème permet une réparation appropriée du préjudice subi par le salarié et qu’il est donc compatible avec l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT. Il s’impose donc au juge, qui ne peut recourir à une appréciation « in concreto » pour s’en affranchir.
Dès lors, le juge du fond doit certes apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due, mais entre les montants minimaux et maximaux fixés par le barème.