Par 3 arrêts du 27 mai 2020 (n°18-24.531 ; n°18-20.153 ; 18-20.142), la Cour de cassation confirme sa jurisprudence constante selon laquelle l’employeur doit avoir informé le salarié du motif économique de la rupture de son contrat de travail, au plus tard au jour de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
A défaut, c’est-à-dire une information donnée après ladite acceptation, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’intérêt de ces 3 arrêts est de rappeler l’application de ce principe aux 3 situations suivantes :
– une rupture du contrat à la suite d’un refus de modification contractuelle,
– le licenciement dans une entreprise en redressement judiciaire,
– le licenciement pendant une suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle.