Suite à la saisine par des sénateurs du Conseil Constitutionnel, ce dernier, dans sa décision du 18 juin 2020 (n°2020-801 DC), a déclaré la quasi-totalité de la loi inconstitutionnelle.
Dans son article 1, la loi imposait aux éditeurs et hébergeurs de retirer, à la demande de l’administration, les contenus pédopornographiques ou terroristes dans un délai d’une heure, et prévoyait en cas de manquement à cette obligation, une peine d’un an d’emprisonnement et 250.000 € d’amende, elle prévoyait également que lorsque la demande était formulée par une ou plusieurs personnes (hors administration), alors le délai est porté à 24 heures et la sanction limitée à l’amende de 250.000 €.
Bien que le Conseil ait rappelé que la diffusion d’images pornographiques représentant des mineurs et la provocation à des actes de terrorisme ou l’apologie de tels actes constituaient des abus de la liberté d’expression portant gravement atteinte à l’ordre public, il a également rappelé que la détermination du caractère illicite des contenus en cause ne reposait pas sur leur caractère manifeste et qu’elle était soumise à la seule appréciation de l’administration et surtout que le délai d’une heure laissé à l’éditeur ou l’hébergeur pour retirer ou rendre inaccessible le contenu visé ne lui permettait pas d’obtenir une décision du juge. En outre, le Conseil a relevé que les dispositions pouvaient qu’inciter les opérateurs à retirer les contenus qui leur sont signalés, quel que soit leur caractère illicite ou non, et ce en raison de l’absence de cause d’exonération.
Le Conseil conclut que les atteintes portées à l’exercice de la liberté d’expression doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.