Par un arrêt du 3 juin 2020 (Cass. soc. n°18-25.757), la Cour de cassation rappelle que, selon les articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du Code du travail (en leur version applicable à ce contentieux), ne constitue pas l’énoncé d’un motif précis de licenciement l’inaptitude physique du salarié, sans mention de l’impossibilité de reclassement.
Pour rappel, l’énonciation des motifs permet au salarié de connaître le motif du licenciement et fixe les limites du litige.
S’agissant des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail, la lettre de licenciement doit donc viser l’inaptitude du salarié ainsi que l’impossibilité de reclassement. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Rappelons que l’employeur, en application des dispositions de l’article R.1232-13 du Code du travail dispose désormais de la possibilité, à son initiative, de préciser les motifs après envoi de la lettre de licenciement.